Décision (CELEX 32001D0937) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32001D0937)
RattachementDécision (CELEX 32001D0937)
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0937)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32001D0937)EUR-Lex →

Consultations

1. Lorsque la Commission est saisie d'une demande d'accès à un document qu'elle détient mais qui émane d'un tiers, la direction générale ou le service dépositaire du document vérifie l'applicabilité de l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001. Si le document demandé est classifié en vertu des règles de sécurité de la Commission, l'article 6 des présentes dispositions s'applique.

2. Si, au terme de cet examen, la direction générale ou le service dépositaire estime que l'accès au document demandé doit être refusé en vertu de l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, la réponse négative est envoyée au demandeur sans consultation du tiers auteur.

3. La direction générale ou le service dépositaire donne une suite favorable à la demande sans consulter le tiers auteur lorsque:

a) le document demandé a déjà été divulgué, soit par son auteur, soit en vertu du règlement ou de dispositions analogues;

b) la divulgation, éventuellement partielle, de son contenu ne porte manifestement pas atteinte à l'un des intérêts visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001.

4. Dans tous les autres cas, le tiers auteur est consulté. En particulier, dans le cas où la demande d'accès porte sur un document qui émane d'un État membre, la direction générale ou le service dépositaire consulte l'autorité d'origine lorsque:

a) le document a été transmis à la Commission avant la date d'entrée en application du règlement (CE) n° 1049/2001;

b) l'État membre a demandé à la Commission de ne pas divulguer le document sans son accord préalable, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1049/2001.

5. Le tiers auteur consulté dispose d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables mais qui doit permettre à la Commission de respecter ses propres délais de réponse. En l'absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est introuvable ou non identifiable, la Commission statue conformément au régime d'exceptions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments dont elle dispose.

6. Au cas où la Commission envisage de donner accès à un document contre l'avis explicite de son auteur, elle informe celui-ci de son intention de divulguer le document après une période de dix jours ouvrables et attire son attention sur les voies de recours qui sont à sa disposition en vue de s'opposer à cette divulgation.

7. Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande d'accès à un document émanant de la Commission, il peut s'adresser, aux fins de consultation, au Secrétariat général, qui sera en charge de déterminer la direction générale ou le service responsable du document au sein de la Commission. La direction générale ou le service auteur du document répondra à cette demande après consultation du Secrétariat général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).