Documents accessibles d'office au public
1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux documents établis ou reçus après la date de mise en application du règlement (CE) n° 1049/2001.
2. Les documents suivants sont automatiquement remis sur demande et, dans la mesure du possible, rendus directement accessibles par voie électronique:
a) les ordres du jour des réunions de la Commission;
b) les procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission, après leur approbation;
c) les textes adoptés par la Commission qui sont destinés à être publiés au Journal officiel des Communautés européennes;
d) les documents originaires de tiers qui ont déjà été divulgués par leur auteur ou avec son consentement;
e) les documents déjà divulgués à la suite d'une demande antérieure.
3. Dès lors qu'il est clair qu'aucune des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 ne leur est applicable, les documents suivants peuvent être diffusés, dans la mesure du possible par voie électronique, pour autant qu'ils ne reflètent pas des avis ou des prises de position individuelles:
a) après l'adoption d'une proposition d'acte du Conseil ou du Parlement européen et du Conseil, les documents préparatoires de ces propositions soumis au collège au cours du processus d'adoption;
b) après l'adoption d'un acte par la Commission en vertu des pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés, les documents préparatoires de ces actes soumis au collège au cours du processus d'adoption;
c) après l'adoption par la Commission d'un acte en vertu de ses pouvoirs propres, ainsi que d'une communication, d'un rapport ou d'un document de travail, les documents préparatoires de ces documents soumis au collège au cours du processus d'adoption.