(12) Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, l'identification des substances dangereuses prioritaires tient compte de la sélection de substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses ou dans les accords internationaux pertinents. Les substances dangereuses sont définies dans ladite directive comme les "substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution".
Décision n° 2455/2001/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision n° 2455/2001/CE
RattachementDécision n° 2455/2001/CE
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001D2455)
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