Lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement, en indiquant en particulier, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier par la suite. La structure de présentation de ces résultats est fixée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
Directive 2001/18/CE · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02001L0018-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2001).
TexteDirective 2001/18/CE
IntituléRapport du notifiant sur les disséminations
Rattachement
PARTIE B — DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'OGM À TOUTE AUTRE FIN QUE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ
- Directive 2001/18/CE
- PARTIE B — DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'OGM À TOUTE AUTRE FIN QUE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02001L0018-20210327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.