Directive 2001/18/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02001L0018-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2001).

TexteDirective 2001/18/CE
IntituléCritères et informations pour certains types d'OGM
Rattachement
PARTIE C — MISE SUR LE MARCHÉ D'OGM EN TANT QUE PRODUITS OU ÉLÉMENTS DE PRODUITS
  1. Directive 2001/18/CE
  2. PARTIE C — MISE SUR LE MARCHÉ D'OGM EN TANT QUE PRODUITS OU ÉLÉMENTS DE PRODUITS
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02001L0018-20210327)
Référencearticle 16 de la directive 2001/18/CEEUR-Lex →

1. Une autorité compétente, ou la Commission agissant de sa propre initiative, peut présenter une proposition relative aux critères et aux exigences d'information auxquels la notification doit satisfaire, par dérogation à l'article 13, pour la mise sur le marché de certains types d'OGM en tant que produits ou éléments de produits.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.

Les exigences visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplacées par celles adoptées conformément au premier alinéa et la procédure visée à l'article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et aux articles 14 et 15 est d'application.

3. Avant d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu’une analyse, aux experts visés à l’article 29 bis, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0018-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).