Directive 2001/18/CE · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02001L0018-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2001).

TexteDirective 2001/18/CE
IntituléANNEXE VI — LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES RAPPORTS D'ÉVALUATION
RattachementDirective 2001/18/CE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02001L0018-20210327)
RéférenceAnnexe VI de la directive 2001/18/CEEUR-Lex →

Le rapport d'évaluation prévu aux articles 13, 17, 19 et 20 devrait inclure en particulier:

1. l'identification des caractéristiques de l'organisme récepteur qui sont pertinentes pour l'évaluation du ou des OGM concernés et l'identification de tout risque connu que la dissémination dans l'environnement de l'organisme récepteur non modifié comporte pour la santé humaine et l'environnement;

2. une description du résultat de la modification génétique dans l'organisme modifié;

3. une évaluation indiquant si la modification génétique a été suffisamment caractérisée pour qu'il soit possible d'évaluer les risques qu'elle comporte pour la santé humaine et l'environnement;

4. l'identification, fondée sur l'évaluation des risques pour l'environnement menée conformément à l'annexe II, de tout nouveau risque pour la santé humaine et l'environnement qui peut résulter de la dissémination du ou des OGM en question par rapport à la dissémination du ou des organismes non modifiés correspondants;

5. une conclusion sur les questions suivantes: le ou les OGM concernés doivent-ils être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et dans quelles conditions? le ou les OGM doivent-ils ne pas être mis sur le marché? convient-il de demander sur des points spécifiques de l'évaluation du risque pour l'environnement l'avis d'autres autorités compétentes et de la Commission? Ces points devraient être spécifiés. La conclusion devrait clairement rappeler l'utilisation proposée, la gestion des risques et le plan de surveillance proposé. Si le rapport conclut que les OGM ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité compétente doit motiver sa conclusion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0018-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).