(21) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que soit effectuée une recherche systématique et indépendante concernant les risques potentiels que peuvent présenter la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM. Les ressources nécessaires devraient être prévues à cette fin par les États membres et par la Communauté, conformément à leurs procédures budgétaires, et les chercheurs indépendants devraient avoir accès à tout le matériel pertinent, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.
Directive 2001/18/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/18/CE
RattachementDirective 2001/18/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001L0018)
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