(25) Il convient de n'envisager la mise sur le marché d'aucun OGM en tant que produit ou élément de produits et devant faire l'objet d'une dissémination volontaire sans qu'il ait au préalable été soumis, au stade de la recherche et du développement, à des essais sur le terrain satisfaisants, dans les écosystèmes qui sont susceptibles d'être affectés par son utilisation.
Directive 2001/18/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/18/CE
RattachementDirective 2001/18/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001L0018)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.