Directive 2001/18/CE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/18/CE
RattachementDirective 2001/18/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001L0018)
RéférenceConsidérant 56 de la directive 2001/18/CEEUR-Lex →

(56) Si un produit contenant un OGM en tant que produit ou élément de produits est mis sur le marché et qu'il a été dûment autorisé en application de la présente directive, un État membre ne peut interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive. Il convient de mettre en place une procédure de sauvegarde en cas de risque pour la santé humaine et l'environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).