(56) Si un produit contenant un OGM en tant que produit ou élément de produits est mis sur le marché et qu'il a été dûment autorisé en application de la présente directive, un État membre ne peut interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive. Il convient de mettre en place une procédure de sauvegarde en cas de risque pour la santé humaine et l'environnement.
Directive 2001/18/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/18/CE
RattachementDirective 2001/18/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001L0018)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.