Version consolidée au 09/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02001L0023-20151009, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2001).
TexteDirective 2001/23/CE
RattachementCHAPITRE II — Maintien des droits des travailleurs
Directive 2001/23/CE
CHAPITRE II — Maintien des droits des travailleurs
VersionConsolidée au 09/10/2015 (CELEX 02001L0023-20151009)
Référencearticle 4 de la directive 2001/23/CEEUR-Lex →
1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif ce licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.
Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas à certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.
2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.