Directive 2001/24/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).

TexteDirective 2001/24/CE
IntituléChamp d'application
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2001/24/CE
  2. TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 1 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un État membre autre que celui du siège statutaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, premier et troisième points, de la directive 2000/12/CE, sous réserve des conditions et exemptions prévues à l'article 2, paragraphe 3, de ladite directive.

2. Les dispositions de la présente directive visant les succursales d'un établissement de crédit qui a son siège statutaire hors de la Communauté s'appliquent seulement lorsqu'il existe des succursales de cet établissement dans au moins deux États membres de la Communauté.

3. La présente directive s’applique également aux entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et à leurs succursales situées dans un État membre autre que celui du siège statutaire.

4. En cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, la présente directive s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ de la directive 2014/59/UE.

5. Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 83 de la directive 2014/59/UE s’applique.

6. L’article 33 de la présente directive ne s’applique pas lorsque l’article 84 de la présente directive 2014/59/UE s’applique.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0024-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).