1. L'établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, dans la mesure où la présente directive n'en dispose pas autrement.
2. La loi de l'État membre d'origine détermine en particulier:
a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'établissement de crédit après l'ouverture de la procédure de liquidation;
b) les pouvoirs respectifs de l'établissement de crédit et du liquidateur;
c) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
d) les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'établissement de crédit est partie;
e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l'exception des instances en cours, comme le prévoit l'article 32;
f) les créances à produire au passif de l'établissement de crédit et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation;
g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
i) les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat;
j) les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation;
k) la charge des frais et des dépenses de la procédure de liquidation;
l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.