Quiconque exécute un engagement au profit d'un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale et qui fait l'objet d'une procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du liquidateur de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure. Quiconque a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 13 est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure de liquidation; quiconque l'a exécuté après les mesures de publicité prévues à l'article 13 est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure.
Directive 2001/24/CE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléExécution des engagements
Rattachement
A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
- Directive 2001/24/CE
- TITRE III — PROCÉDURE DE LIQUIDATION
- A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
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