Directive 2001/24/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).

TexteDirective 2001/24/CE
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2001/24/CE
  2. TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 2 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

— «État membre d’origine», un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013,

— «État membre d’accueil», un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013,

— «succursale», une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

— «autorité compétente», une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à cette directive,

— «administrateur», toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement,

— «autorités administratives ou judiciaires», les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation,

— «mesures d’assainissement», les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE,

— «liquidateur», toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation,

— «procédure de liquidation», une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue,

— «marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil,

— «instrument», un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 50) b), du règlement (UE) no 575/2013.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0024-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).