Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléRéserve de propriété
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
Directive 2001/24/CE
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 22 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
2. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l).
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.