1. La nomination de l'administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine.
Il peut être exigé une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur veut agir. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.
2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers de l'État membre d'accueil.
3. Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi des États membres sur le territoire desquels il veut agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.