Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléInscription dans un registre public
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
Directive 2001/24/CE
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 29 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision ouvrant une procédure de liquidation soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et dans tout autre registre public tenu dans les autres États membres.
Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout État membre. Dans ce cas, la personne ou l'autorité visée au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.