Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléActes préjudiciables
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
Directive 2001/24/CE
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 30 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. L'article 10 n'est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la preuve que:
— l'acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État membre d'origine, et que
— cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen, d'attaquer cet acte.
2. Lorsqu'une mesure d'assainissement décidée par une autorité judiciaire prévoit des règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers réalisés avant l'adoption de la mesure, l'article 3, paragraphe 2, n'est pas applicable dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.