Directive 2001/24/CE · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).

TexteDirective 2001/24/CE
IntituléProtection des tiers
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
  1. Directive 2001/24/CE
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 31 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit dispose à titre onéreux:

— d'un bien immobilier,

— d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou

— des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisé détenus ou situés dans un État membre,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0024-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).