Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d'information ou de consultation prévues aux articles 4, 5, 8, 9, 11 et 19 sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l'article 30 de la directive 2000/12/CE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliqueraient les dispositions nationales en vigueur.
Directive 2001/24/CE · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléSecret professionnel
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
- Directive 2001/24/CE
- TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
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