Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont tenues d'informer sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur décision d'adopter toute mesure d'assainissement, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette mesure, si possible avant son adoption ou sinon, immédiatement après. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Directive 2001/24/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléInformations à fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil
Rattachement
A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
- Directive 2001/24/CE
- TITRE II — MESURES D'ASSAINISSEMENT
- A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
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