Directive 2001/24/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).

TexteDirective 2001/24/CE
IntituléInformations à fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'origine
Rattachement
A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
  1. Directive 2001/24/CE
  2. TITRE II — MESURES D'ASSAINISSEMENT
  3. A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 5 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →

Si les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'accueil estiment nécessaire de mettre en œuvre, sur leur territoire, une ou plusieurs mesures d'assainissement, elles sont tenues d'en informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0024-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).