1. Lorsque la mise en œuvre des mesures d'assainissement décidées conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, est susceptible d'affecter les droits de tiers dans un État membre d'accueil et si un recours est possible dans l'État membre d'origine contre la décision ordonnant la mesure, les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine font publier un extrait de leur décision au Journal officiel des Communautés européennes et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque État membre d'accueil, en vue notamment de permettre l'exercice des droits de recours en temps utile.
2. L'extrait de décision prévu au paragraphe 1 est envoyé, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et aux deux journaux à diffusion nationale de chaque État membre d'accueil.
3. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie l'extrait douze jours au plus tard après son envoi.
4. L'extrait de la décision à publier doit mentionner, dans la ou les langues officielles des États membres concernés, notamment l'objet et la base juridique de la décision prise, les délais de recours, en particulier une indication aisément compréhensible de la date de l'expiration de ces délais, et, de façon précise, l'adresse des autorités ou de la juridiction compétentes pour connaître du recours.
5. Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des mesures prévues aux paragraphes 1 à 3 et produisent tous leurs effets à l'égard des créanciers, à moins que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine ou que la législation de cet État relative à ces mesures n'en disposent autrement.