Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléDevoir d'informer les créanciers connus et droit de produire des créances
RattachementA.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
Directive 2001/24/CE
TITRE II — MESURES D'ASSAINISSEMENT
A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 7 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure aux créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans cet État, les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans les autres États membres, selon les modalités prévues à l'article 14 et à l'article 17, paragraphe 1.
2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit, pour les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans cet État, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans les autres États membres bénéficient également de ce droit selon les modalités prévues à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.