Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléSuccursales d'établissements de crédit de pays tiers
RattachementB.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire hors de la Communauté
Directive 2001/24/CE
TITRE II — MESURES D'ASSAINISSEMENT
B.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire hors de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 8 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'accueil d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire hors de la Communauté sont tenues d'informer sans délai par tous les moyens, les autorités compétentes des autres États membres d'accueil où l'établissement a créé des succursales figurant sur la liste visée à l'article 11 de la directive 2000/12/CE et publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes, de leur décision d'adopter toute mesure d'assainissement, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette mesure, si possible avant son adoption ou, sinon, immédiatement après. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dont les autorités administratives ou judiciaires décident l'application de la mesure.
2. Les autorités administratives ou judiciaires visées au paragraphe 1 s'efforcent de coordonner leurs actions.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.