Version consolidée au 02/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02001L0024-20140702, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2001).
TexteDirective 2001/24/CE
IntituléOuverture d'une procédure de liquidation — Informations à fournir à d'autres autorités compétentes
RattachementA.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
Directive 2001/24/CE
TITRE III — PROCÉDURE DE LIQUIDATION
A.Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté
VersionConsolidée au 02/07/2014 (CELEX 02001L0024-20140702)
Référencearticle 9 de la directive 2001/24/CEEUR-Lex →
1. Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d'autres États membres.
Une décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu'elle les produit dans l'État membre d'ouverture de la procédure.
2. Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont tenues d'informer sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État d'origine.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.