(31) Il importe de prévoir que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine informent sans délai les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'adoption de toute mesure d'assainissement ou l'ouverture de toute procédure de liquidation, si possible avant l'adoption de la mesure ou l'ouverture de la procédure, ou, sinon, immédiatement après.
Directive 2001/24/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/24/CE
RattachementDirective 2001/24/CE
Versionacte d'origine du 04/04/2001 (CELEX 32001L0024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.