(32) Le secret professionnel tel que défini à l'article 30 de la directive 2000/12/CE est un élément essentiel à toutes les procédures d'information ou de consultation. Il doit pour cette raison être respecté par toutes les autorités administratives à ces procédures, tandis que les autorités judiciaires restent soumises, sur ce point, aux dispositions nationales les concernant, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Directive 2001/24/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/24/CE
RattachementDirective 2001/24/CE
Versionacte d'origine du 04/04/2001 (CELEX 32001L0024)
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