Version consolidée au 06/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02001L0029-20190606, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteDirective 2001/29/CE
IntituléDroit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés
RattachementCHAPITRE II — DROITS ET EXCEPTIONS
Directive 2001/29/CE
CHAPITRE II — DROITS ET EXCEPTIONS
VersionConsolidée au 06/06/2019 (CELEX 02001L0029-20190606)
Référencearticle 3 de la directive 2001/29/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.