(50) Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas les dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la directive 91/250/CEE. En particulier, elle ne doit pas s'appliquer à la protection de mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d'ordinateur, qui relève exclusivement de ladite directive. Elle ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l'utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d'effectuer les actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 6 de la directive 91/250/CEE. Les articles 5 et 6 de ladite directive déterminent uniquement les exceptions aux droits exclusifs applicables aux programmes d'ordinateur.
Directive 2001/29/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/29/CE
RattachementDirective 2001/29/CE
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001L0029)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.