(51) La protection juridique des mesures techniques s'applique sans préjudice des dispositions relatives à l'ordre public tel qu'il est défini à l'article 5 et à la sécurité publique. Les États membres doivent encourager les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris la conclusion et la mise en oeuvre d'accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, pour permettre d'atteindre les objectifs visés par certaines exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à la présente directive. En l'absence de mesures volontaires ou d'accords de ce type dans un délai raisonnable, les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour assurer que les titulaires de droits fournissent aux bénéficiaires desdites exceptions ou limitations les moyens appropriés pour en bénéficier, par la modification d'une mesure technique mise en oeuvre ou autrement. Toutefois, afin d'empêcher l'abus de telles mesures prises par les titulaires de droits, y compris dans le cadre d'accords, ou prises par un État membre, toutes les mesures techniques mises en oeuvre en application de ces mesures doivent être protégées juridiquement.
Directive 2001/29/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/29/CE
RattachementDirective 2001/29/CE
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001L0029)
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