(57) Les systèmes relatifs à l'information sur le régime des droits susmentionnés peuvent aussi, selon leur conception, traiter des données à caractère personnel relatives aux habitudes de consommation des particuliers pour ce qui est des objets protégés et permettre l'observation des comportements en ligne. Ces moyens techniques doivent, dans leurs fonctions techniques, incorporer les principes de protection de la vie privée, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10).
Directive 2001/29/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/29/CE
RattachementDirective 2001/29/CE
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001L0029)
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