Par dérogation à l'article 8, les États membres peuvent, dans le seul but de protéger les investisseurs, donner aux autorités compétentes le pouvoir de subordonner l'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle à toute condition particulière qu'elles jugeraient opportune et qu'elles auraient communiquée au demandeur de façon explicite.
Directive 2001/34/CE · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section première — Décision d'admission
- Directive 2001/34/CE
- TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
- CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
- Section première — Décision d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
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