Lorsque la demande d'admission à la cote officielle porte sur des certificats représentatifs d'actions, elle ne peut être prise en considération que si les autorités compétentes estiment que l'émetteur de ces certificats offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.
Directive 2001/34/CE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section première — Décision d'admission
- Directive 2001/34/CE
- TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
- CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
- Section première — Décision d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
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