Directive 2001/34/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section première — Décision d'admission
  1. Directive 2001/34/CE
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
  4. Section première — Décision d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 15 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →

Lorsque la demande d'admission à la cote officielle porte sur des certificats représentatifs d'actions, elle ne peut être prise en considération que si les autorités compétentes estiment que l'émetteur de ces certificats offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0034-20070120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).