Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementSection 2 — Informations requises par les autorités compétentes
Directive 2001/34/CE
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
Section 2 — Informations requises par les autorités compétentes
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 16 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. L'émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle doit communiquer aux autorités compétentes toutes les informations que celles-ci jugent utiles en vue de la protection des investisseurs ou du bon fonctionnement du marché.
2. Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, l'émetteur peut être requis par les autorités compétentes de publier certaines informations dans la forme et dans les délais qui leur semblent appropriés. Si l'émetteur ne se conforme pas à cette requête, les autorités compétentes peuvent, après l'avoir entendu, procéder elles- mêmes à la publication de ces informations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.