Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementSection 4 — Suspension et radiation
Directive 2001/34/CE
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
Section 4 — Suspension et radiation
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 18 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes peuvent prononcer la suspension de la cotation d'une valeur mobilière lorsque le bon fonctionnement du marché n'est pas assuré temporairement ou risque de ne pas l'être, ou lorsque la protection des investisseurs l'exige.
2. Les autorités compétentes peuvent décider la radiation d'une valeur mobilière de la cote officielle lorsqu'elles ont la conviction que, en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cette valeur mobilière ne peut pas être maintenu.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.