Directive 2001/34/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section 4 — Suspension et radiation
  1. Directive 2001/34/CE
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs des autorités nationales compétentes
  4. Section 4 — Suspension et radiation
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 18 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent prononcer la suspension de la cotation d'une valeur mobilière lorsque le bon fonctionnement du marché n'est pas assuré temporairement ou risque de ne pas l'être, ou lorsque la protection des investisseurs l'exige.

2. Les autorités compétentes peuvent décider la radiation d'une valeur mobilière de la cote officielle lorsqu'elles ont la conviction que, en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cette valeur mobilière ne peut pas être maintenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0034-20070120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).