Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementSection 2 — Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission
Directive 2001/34/CE
TITRE III — CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE II — Conditions particulières relatives à l'admission d'actions
Section 2 — Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 46 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. Les actions doivent être librement négociables.
2. Les autorités compétentes peuvent assimiler aux actions librement négociables les actions non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces actions ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.
3. Pour l'admission à la cote officielle d'actions dont l'acquisition est soumise à un agrément, les autorités compétentes ne peuvent déroger au paragraphe 1 que si l'usage de la clause d'agrément n'est pas de nature à perturber le marché.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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