1. Une diffusion suffisante des actions dans le public d'un ou de plusieurs États membres doit être réalisée au plus tard au moment de l'admission.
2. La condition visée au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque la diffusion des actions dans le public doit se faire par la bourse. Dans ce cas, l'admission à la cote officielle ne peut être prononcée que si les autorités compétentes ont la conviction qu'une diffusion suffisante par la bourse interviendra à bref délai.
3. En cas de demande d'admission à la cote officielle d'une tranche supplémentaire d'actions de même catégorie, les autorités compétentes peuvent apprécier si la diffusion des actions dans le public est suffisante par rapport à l'ensemble des actions émises et non pas seulement par rapport à cette tranche supplémentaire.
4. Si les actions sont admises à la cote officielle d'un ou de plusieurs États tiers, les autorités compétentes peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir leur admission à la cote officielle lorsqu'une diffusion suffisante dans le public est réalisée dans le ou les États tiers où elles sont cotées.
5. Une diffusion suffisante est présumée réalisée soit lorsque les actions qui font l'objet de la demande d'admission sont réparties dans le public à concurrence d'au moins 25 % du capital souscrit représenté par cette catégorie d'actions, soit lorsque, en raison du nombre élevé d'actions d'une même catégorie et de l'étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.