Si les actions émises par une société ressortissante d'un État tiers ne sont pas cotées dans le pays d'origine ou de diffusion principale, elles ne peuvent être admises à la cote officielle que si les autorités compétentes ont l'assurance que l'absence de cotation dans le pays d'origine ou de diffusion principale n'est pas due à la nécessité de protéger les investisseurs.
Directive 2001/34/CE · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section 2 — Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission
- Directive 2001/34/CE
- TITRE III — CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
- CHAPITRE II — Conditions particulières relatives à l'admission d'actions
- Section 2 — Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
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