Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementSection 3 — Autres conditions
Directive 2001/34/CE
TITRE III — CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE III — Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par une entreprise
Section 3 — Autres conditions
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 58 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. L'emprunt ne peut être inférieur à 200 000 EUR. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'émission continue d'obligations lorsque le montant de l'emprunt n'est pas fixé.
2. Les États membres peuvent prévoir que le non-respect de cette condition ne s'oppose pas à l'admission à la cote officielle lorsque les autorités compétentes ont l'assurance qu'un marché suffisant s'établira pour les obligations en question.
3. La contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 EUR est initialement l'équivalent de la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 unités de compte européennes qui était applicable le 5 mars 1979.
4. Si, à la suite de modifications de la contre-valeur de l'euro en monnaie nationale, le montant minimal de l'emprunt exprimé en monnaie nationale est inférieur d'au moins 10 % à la valeur de 200 000 EUR pendant une période d'un an, l'État membre doit, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration de cette période, adapter ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.