Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementSection 3 — Autres conditions
Directive 2001/34/CE
TITRE III — CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE III — Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par une entreprise
Section 3 — Autres conditions
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 59 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. Les obligations convertibles, les obligations échangeables et les obligations avec warrants ne peuvent être admises à la cote officielle que si les actions auxquelles elles se réfèrent ont été admises antérieurement à cette cote ou à un autre marché réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps.
2. Toutefois, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir l'admission à la cote officielle des obligations convertibles, échangeables ou avec warrants si leurs autorités compétentes ont l'assurance que les porteurs d'obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un jugement sur la valeur des actions concernées par ces obligations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.