Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementCHAPITRE IV — Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public
Directive 2001/34/CE
TITRE III — CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE IV — Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 63 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →
1. Pour l'admission à la cote officielle d'obligations qui sont émises par un État membre ou ses collectivités publiques territoriales et qui font l'objet d'une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet État membre. Lorsque la présentation matérielle n'est pas conforme aux normes en vigueur dans l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, les autorités compétentes de cet État portent cette situation à la connaissance du public.
2. La présentation matérielle des obligations émises par des États tiers ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.