Directive 2001/34/CE · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section première — Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises
  1. Directive 2001/34/CE
  2. TITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA COTE OFFICIELLE
  3. CHAPITRE I — Obligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle
  4. Section première — Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Référencearticle 64 de la directive 2001/34/CEEUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 49, paragraphe 2, en cas de nouvelle émission publique d'actions de même catégorie que celles déjà admises à la cote officielle, la société est tenue, lorsqu'il n'y a pas admission automatique de ces nouvelles actions, de demander leur admission à cette cote, soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles deviennent librement négociables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0034-20070120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).