Sans préjudice de l'article 49, paragraphe 2, en cas de nouvelle émission publique d'actions de même catégorie que celles déjà admises à la cote officielle, la société est tenue, lorsqu'il n'y a pas admission automatique de ces nouvelles actions, de demander leur admission à cette cote, soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles deviennent librement négociables.
Directive 2001/34/CE · Article
Article 64
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
Section première — Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises
- Directive 2001/34/CE
- TITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA COTE OFFICIELLE
- CHAPITRE I — Obligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle
- Section première — Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
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