Les États membres ne peuvent pas subordonner l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières émises par des sociétés ou autres personnes morales ressortissantes d'un autre État membre à la condition qu'elles soient déjà admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un des États membres.
Directive 2001/34/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001L0034-20070120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDirective 2001/34/CE
Rattachement
CHAPITRE I — Conditions générales d'admission
- Directive 2001/34/CE
- TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES
- CHAPITRE I — Conditions générales d'admission
VersionConsolidée au 20/01/2007 (CELEX 02001L0034-20070120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.