1. Sous réserve des interdictions prévues à l'article 7 et aux articles 42 à 63, les États membres peuvent subordonner l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle à des conditions plus rigoureuses que celles énoncées aux articles 42 à 63 ou à des conditions supplémentaires, pourvu que ces conditions plus rigoureuses ou supplémentaires soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs et qu'elles aient été publiées préalablement aux demandes d'admission desdites valeurs.
2. Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des obligations supplémentaires pourvu que celles-ci soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs.
3. Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9, autoriser des dérogations aux conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les États membres peuvent, selon la réglementation nationale applicable, exiger des émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle qu'ils mettent périodiquement à la disposition du public des informations sur leur situation financière et sur la marche générale de leurs affaires.