(2) La coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres est de nature à rendre équivalente la protection des investisseurs sur le plan communautaire, en raison des garanties plus uniformes qu'elle leur offrira dans les différents États membres. Elle facilitera l'admission à la cote officielle, dans chacun de ces États, des valeurs mobilières en provenance des autres États membres, ainsi que la cotation d'un même titre sur plusieurs bourses de la Communauté. En conséquence, elle permettra une interpénétration plus poussée des marchés nationaux de valeurs mobilières en éliminant les obstacles que la prudence n'interdit pas de supprimer et s'inscrira dès lors dans l'optique de la création d'un marché européen des capitaux.
Directive 2001/34/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementDirective 2001/34/CE
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001L0034)
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