(25) Pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, la protection des investisseurs requiert qu'une information périodique appropriée leur soit fournie également pendant toute la durée de cotation de ces valeurs mobilières. Une coordination des réglementations relatives à cette information périodique poursuit des objectifs semblables à ceux prévus pour le prospectus, à savoir améliorer cette protection et la rendre plus équivalente, faciliter la cotation de ces valeurs sur plusieurs bourses de la Communauté et contribuer ainsi à la création d'un véritable marché communautaire des capitaux en permettant une plus grande interpénétration des marchés de valeurs mobilières.
Directive 2001/34/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementDirective 2001/34/CE
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001L0034)
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