(9) En vue de la protection des intérêts des investisseurs actuels et potentiels, des garanties sont imposées dans la plupart des États membres aux entreprises qui font un appel public à l'épargne, parfois dès l'émission de valeurs mobilières, et en tout cas au moment de leur admission à la cote officielle d'une bourse. Ces garanties présupposent une information adéquate et aussi objective que possible, portant notamment sur la situation financière de l'émetteur et sur les caractéristiques des valeurs dont l'admission à la cote officielle est demandée. La forme sous laquelle cette information est exigée consiste habituellement dans la publication d'un prospectus.
Directive 2001/34/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2001/34/CE
RattachementDirective 2001/34/CE
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001L0034)
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