Information, rapport et réexamen
1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive.
2. Les États membres s'assurent que les rapports sur les incidences environnementales sont d'une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences de la présente directive et communiquent à la Commission toutes mesures qu'ils prennent au sujet de la qualité de ces rapports.
3. Avant le 21 juillet 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'application de la présente directive et sur l'efficacité de son dispositif.
En vue d'une meilleure intégration des exigences en matière de protection de l'environnement, conformément à l'article 6 du traité, et compte tenu de l'expérience acquise dans les États membres en ce qui concerne l'application de la présente directive, ledit rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive. En particulier, la Commission envisagera la possibilité d'étendre la portée de la présente directive de manière à y inclure d'autres domaines/secteurs et d'autres types de plans et de programmes.
Un nouveau rapport est transmis tous les sept ans.
4. La Commission fait rapport sur le lien existant entre la présente directive et les règlements (CE) n° 1260/1999 et (CE) n° 1257/1999 suffisamment longtemps avant l'expiration des périodes de programmation prévues par lesdits règlements, afin d'assurer une démarche cohérente en ce qui concerne la présente directive et les règlements communautaires ultérieurs.