(1) L'article 174 du traité dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue, entre autres, à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes et à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et qu'elle est fondée sur le principe de précaution; l'article 6 du traité dispose que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
Directive 2001/42/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDirective 2001/42/CE
RattachementDirective 2001/42/CE
Versionacte d'origine du 27/06/2001 (CELEX 32001L0042)
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